Chapitre Chapitre III : DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
Art. 15
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie un virement pour lequel le payeur et le bénéficiaire sont la même personne physique ou morale et les deux comptes de paiement sont détenus auprès du même prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.
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Prolegi/LEGITEXT000038406291#art-15