Art. 2
En vigueur depuis le 19 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens concernés par la licence " matériels aéronautique " se limitent exclusivement aux biens à double usage listés en annexe A et destinés à la réparation d'aéronefs civils certifiés en application de l'article 31 de la convention de Chicago. La licence générale " matériels aéronautiques " permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, les biens à double usage figurant en annexe A, vers toutes destinations.
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Prolegi/LEGITEXT000038201883#art-2