Art. 5

En vigueur depuis le 19 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obtention de la licence générale " matériels aéronautiques " est sans préjudice des autres réglementations applicables aux biens exportés et/ ou aux pays de destination, notamment des obligations découlant des sanctions imposées par l'Union européenne, par l'OSCE ou par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
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legi/LEGITEXT000038201883#art-5

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