Art. 10
En vigueur depuis le 16 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen est organisée au début de l'année scolaire 2022 : - pour les candidats mentionnés au II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé ; - pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 et au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté ; - pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté qui n'ont pu pour des raisons de force majeure dûment constatée être évalués, conformément aux dispositions de ce même article. Le diplôme national du brevet est décerné à l'ensemble de ces candidats dans les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000044995350#art-10