Art. 10
En vigueur depuis le 27 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires travaillant dans le cadre de la durée normale du travail pendant les dimanches ou les jours fériés peuvent percevoir une indemnité de sujétion spéciale égale à la rémunération de trois heures supplémentaires de jour effectuées en semaine. Cette indemnité est attribuée prorata temporis pour les agents ayant accompli un service partiel au cours de ces journées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073004#art-10