Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mélange spécial de butane et de propane visé à l'indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ne peut être livré à l'avitaillement des bateaux, au bénéfice de la franchise instituée par l'article 190 de ce code, qu'à partir de dépôts spéciaux agréés à cet effet dans les conditions fixées par les articles 176 et 177 dudit code.
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legi/LEGITEXT000006076018#art-1

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