Art. 3
En vigueur depuis le 24 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans ces dépôts spéciaux, le mélange spécial de butane et de propane doit être stocké en vrac dans des réservoirs ou conteneurs fixes pour gaz de pétrole liquéfiés, à l'exclusion de bouteilles ou récipients amovibles. Les appareils distributeurs doivent être équipés d'un dispositif de remplissage du type "pistolet à visser".
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Prolegi/LEGITEXT000006076018#art-3