Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services territoriaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants : -les directions départementales et les circonscriptions de sécurité publique ; -les directions interrégionales et départementales de la police aux frontières et les directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy-Le Bourget ; -les services régionaux de police judiciaire ; -Les directions régionales et départementales des renseignements généraux ; -les directions zonales, les brigades et les postes d'outre-mer de la direction de la surveillance du territoire ; -les groupements de CRS ; -les écoles et centres de formation relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale , les délégations régionales au recrutement et à la formation de la police nationale, l'Institut national de la formation de la police nationale, l'Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques ; -les commissariats d'arrondissement et les divisions territorialisées et services départementaux de la police judiciaire relevant de la préfecture de police ; -les postes relevant du service de coopération technique internationale de police et situés hors de ses services centraux ; -les états-majors de zones de défense et les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
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legi/LEGITEXT000019590882#art-2

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