Art. 4
En vigueur depuis le 19 juin 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures individuelles relatives à l'application de l'article 1er du présent arrêté sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci précise, en particulier, la dénomination du service d'accueil du fonctionnaire appelé à accomplir son obligation de mobilité, la durée d'exercice de celle-ci ainsi que la nature de l'emploi ainsi occupé.
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Prolegi/LEGITEXT000019590882#art-4