Art. 3

En vigueur depuis le 24 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans sa saisine, l'autorité administrative d'accueil transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à son appréciation. L'examen par la commission peut être reporté si son président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.
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legi/LEGITEXT000005791705#art-3

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