Art. 11
En vigueur depuis le 2 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental en charge de la louveterie, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins dix années.
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Prolegi/LEGITEXT000022403298#art-11