Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission dématérialisée de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail est opérée : 1° Soit par dépôt de fichier provenant du logiciel de paie de l'employeur ; 2° Soit par saisie en ligne, par l'employeur sur le site internet de l'opérateur France Travail (france-travail.fr).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024226265#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil