Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En retour de la transmission de l'attestation par dépôt de fichier ou par saisie en ligne, l'opérateur France Travail délivre à l'employeur l'attestation à remettre au salarié, constituée à partir des données transmises. Une attestation peut être corrigée par l'employeur par la transmission dématérialisée d'une nouvelle attestation dans les conditions prévues à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000024226265#art-4