Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Art. 33

En vigueur depuis le 21 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 1er août 1990 susvisé voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. En cas d'échec aux deux sessions du diplôme d'Etat organisées en 2014, les candidats peuvent se présenter à deux sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande.
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legi/LEGITEXT000026163479#art-33

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