Art. 5
En vigueur depuis le 23 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Suspension et retrait. En application de l'article R. 212-14-1 susvisé, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 1e août 2012 susvisé. Préalablement à la suspension ou au retrait, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure le gestionnaire de se mettre en conformité, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai minimum de deux mois. En l'absence de remise en conformité dans le délai attendu, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du gestionnaire si les actions ne sont pas suffisantes ; il peut retirer l'agrément du gestionnaire si aucune action n'est entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000047710415#art-5