Art. 4
En vigueur depuis le 5 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée égale à celle de la durée du marché conclu pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er. Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000047932522#art-4