Art. 4

En vigueur depuis le 5 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée égale à celle de la durée du marché conclu pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er. Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047932522#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil