Art. 1
En vigueur depuis le 18 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 7 (1°, a) du décret du 21 avril 1988 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : Diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale. Titres et diplômes homologués au niveau 1V et au-dessus dans les groupes 4, 5, 10, 11 et 12 selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026460233#art-1