Art. 2

En vigueur depuis le 18 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette période d'activité décomptée à partir de l'obtention du diplôme ne pourra être inférieure à la durée précisée ci-après : Qualification d'instructeur de pilote professionnel : un an ; Qualification d'instructeur de pilote privé (I.T.T.) ; deux ans ; Qualification de vol en montagne : un an ; Qualification de pilote professionnel I.F.R. (vol aux instruments) : cinq ans ; Formation de responsable de sécurité aérienne : trois ans ; Brevet théorique de mécanicien navigant d'aviation civile : deux ans ; Stage homologué de formation de mécanicien navigant : cinq ans ; Qualification de pilote professionnel de 1re classe (PP1) : cinq ans ; Formation de base de mécanicien navigant : cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077698#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil