Art. 4
En vigueur depuis le 25 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
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Prolegi/LEGITEXT000006077666#art-4