Art. 10

En vigueur depuis le 7 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention "vin d'appellation d'origine, vin délimité de qualité supérieure" et la reproduction du "fac-similé" d'un timbre identifiant cette catégorie de vin sont obligatoires sur les étiquettes. Chaque embouteilleur doit faire figurer sur la partie basse du timbre le numéro d'ordre qui lui est attribué à sa demande par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure. Ce numéro est invariable pour un embouteilleur pour la même appellation. Pour toutes les autres appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure couvertes par une étiquette appartenant au même embouteilleur, le numéro d'ordre sera augmenté à chaque fois d'une unité. Il en sera de même pour tout type d'étiquettes distinctes d'une même appellation. Les assemblages de vins délimités de qualité supérieure de la même appellation couverts par des labels différents peuvent être désignés chez les marchands en gros sous un numéro de référence unique qui couvre l'ensemble du volume constitué par l'assemblage. Il désigne valablement cet assemblage sur le registre des appellations d'origine. Sur le fac-similé de la vignette la mention vin délimité de qualité supérieure peut être remplacée par les initiales V.D.Q.S.
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legi/LEGITEXT000006059622#art-10

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