Art. 2
En vigueur depuis le 9 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours et chacune des spécialités, un jury est désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est composé d’au moins trois membres et est présidé par le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant désigné parmi les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les jurys peuvent comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignées en raison de leurs compétences particulières. Ils comprennent au moins une personne particulièrement compétente pour chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000019869283#art-2