Art. 5

En vigueur depuis le 14 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les décisions autres que celles mentionnées à l'article R. 911-82 du code de l'éducation, le ministre de l'éducation nationale reste compétent pour saisir le Comité médical supérieur lorsque celui-ci est consulté.
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