Titre TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 3 : Systèmes monétiques

Art. 40-2

En vigueur depuis le 6 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles R. 321-16 et R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Les modèles des systèmes monétiques utilisés pour le paiement des mises et des gains ; 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants ; 3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation ou de la gestion technique de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte. L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.
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legi/LEGITEXT000006056469#art-40-2-1

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