Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.
Art. 44
En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Fonctionnement des jeux. Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contrepartie est arrêté séance tenante. L'autorisation de pratiquer ces jeux est suspendue de ce fait. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement le préfet et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent ainsi que le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La suspension de l'autorisation de pratiquer les jeux dits de contrepartie est levée lorsque le casino est à nouveau en mesure d'assurer la contrepartie. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement les personnes visées à l'alinéa 1 du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-44-1