Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.›Sect. Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack.
Art. 55-5
En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Maxima et minima des enjeux au black-jack. Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées, dans les limites du minimum et du maximum, avant la distribution des cartes. Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 53 sont applicables au jeu du black-jack. Le maximum des mises par case est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il peut être modifié en cours de séance sous réserve de l'indiquer clairement sur l'affichage de la table. Ce maximum s'entend par main et peut être dépassé dans le cas d'un joueur assis, titulaire de plusieurs mains dans les conditions prévues à l'article 55-4 ci-dessus, dans celui des paires et dans celui des doubles mises ou " down for double ".
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Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-55-5-1