Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique›Sect. Section 1 : Règles communes applicables aux jeux de contrepartie et aux jeux de cercle électroniques
Art. 67-14
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance et contrôles spécifiques aux postes de jeux électroniques. Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) du ministère de l'intérieur exercent les prérogatives suivantes : - ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés agréées où sont déposés les postes de jeux électroniques ou toutes pièces et documents s'y rapportant ; - ils peuvent faire ouvrir à tout moment un poste de jeu en exploitation ; - ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des postes de jeux électroniques ; - ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens des sociétés agréées. Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-67-14-10