Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".›Sect. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.›§ Sous-section 2 : Table de black jack électronique

Art. 67-16-1

En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions particulières du black jack électronique. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance. De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières mains, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-5 du présent arrêté. La partie débute en présence au minimum d'un joueur. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste correspondant à la place qu'ils ont choisie. Seuls les joueurs assis peuvent participer. Le nombre de joueurs ne peut excéder le nombre de postes déterminés et proposés par le casino. Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence. Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et libère la place. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).
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