Titre TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique›Sect. Section 3 : Surveillance, contrôle, taxes.›§ Sous-section 1 : Texas hold'em poker électronique
Art. 67-18
En vigueur depuis le 15 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Détermination de la retenue au profit de la cagnotte. A la fin de chaque partie et pour chaque table de jeu électronique considérée isolément, un état journalier de la retenue (modèle n° 7) est établi sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Cet état est obtenu par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, certifié par un membre du comité de direction et le caissier. Il reprend, à raison d'une ligne par pot, chacun d'entre eux étant repéré par un numéro de série, les données relatives : 1° Au numéro de la table de jeu ; 2° A la date et l'heure de la retenue effectuée sur le pot ; 3° Au montant du pot soumis à la retenue ; 4° Au montant de la retenue opérée sur le pot ; 5° A la totalisation de chaque élément de calcul permettant de déterminer la base et le montant de la retenue. Le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater), visé à l'article 71-1 du présent arrêté, est immédiatement annoté du montant de la retenue ainsi obtenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-67-18-2