Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique›Sect. Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance.

Art. 67-4

En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Cession, exportation, destruction des appareils usagés. Les casinos ne désirant plus utiliser leurs postes de jeux électroniques usagés peuvent, soit les céder à un autre exploitant de casino, soit les faire exporter ou les faire détruire, par l'intermédiaire des sociétés agréées. Dans le cadre de cessions de postes de jeux électroniques entre exploitants, les casinos font intervenir une société agréée pour les opérations de contrôle nécessaires, avant et après la cession. Les sociétés agréées informent , par voie électronique, le chef du service territorial de police judiciaire compétent et au moins quinze jours au préalable, de tout projet de cession, d'exportation ou de destruction de postes de jeux électroniques. Elles précisent la date, le lieu et les modalités de l'opération envisagée, ainsi que les références des appareils cédés, exportés ou détruits. En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000006056469#art-67-4-9

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