Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE›Chapitre Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours

Art. 18

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de plongées en galerie, en grotte, de plongées en apnée ou pour tout changement des types d'équipements utilisés, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée, conformément à l'article R. 4141-3 du code du travail et met en place les moyens de sécurité spécifiques. Dans le cas de plongées utilisant des scaphandres autonomes en circuit fermé ou semi-fermé, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation adaptée, propre au matériel et aux mélanges gazeux respiratoires utilisés, et comprenant des mises en situation. Il met en place les moyens de sécurité spécifiques à ce type d'intervention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038600074#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil