Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE›Chapitre Chapitre II : Durées d'intervention
Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne d'immersion est réduite à trois heures lorsque l'un des facteurs suivants est constaté : - les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ; - la température de l'eau est inférieure à 12 °C ou supérieure à 30 °C ; - les conditions d'intervention engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ; - le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction dans la feuille de sécurité. En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes sont utilisés.
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Prolegi/LEGITEXT000038600074#art-6