Art. 2

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent de ce permis, le montant des redevances cynégétiques est diminué de moitié pour s'établir en conséquence ainsi qu'il suit : redevance cynégétique nationale annuelle 24.98 € redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours 17.40 € redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours 12.35 € redevance cynégétique départementale annuelle 24.98 € redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours 17.40 € redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours 12.35 €
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041895455#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil