Chapitre Chapitre III : SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE A. - Dispositions communes
Art. 9
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les moyens matériels du système de protection contre la malveillance sont choisis et installés de manière à répondre aux caractéristiques retenues dans le système de protection contre la malveillance. Ils font l'objet d'un programme de maintenance préventive établi par le responsable de l'activité nucléaire. Ce programme tient compte notamment des recommandations des fabricants ou fournisseurs et installateurs des dispositifs concernés. Le responsable de l'activité nucléaire conserve, tant que ces moyens participent au système de protection contre la malveillance, l'ensemble des éléments lui ayant permis d'établir ce programme. II. - Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations sensibles font l'objet de mesures de protection prévues par les dispositions interministérielles prises pour la protection des systèmes d'information sensibles.
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Prolegi/LEGITEXT000049567728#art-9