Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales membres de la commission mixte paritaire est établie comme suit ; 1° Pour la fonction publique de l'Etat : Fédération de l'éducation nationale : trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants ; Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T. : deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants ; Union des fédérations C.F.D.T. de fonctionnaires et assimilés : un siège de titulaire et un siège de suppléant ; Fédération générale des fonctionnaires C.G.T. - F.O. : un siège de titulaire et un siège de suppléant ; Fédération française des cadres de la fonction publique C.G.C. : un siège de titulaire et un siège de suppléant ; 2° Pour la fonction publique territoriale : Fédération C.G.T. des services publics : trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants ; Fédération C.G.T. - Force ouvrière : trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants ; Fédération C.F.D.T. Interco : deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants.
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Prolegi/LEGITEXT000006070564#art-1