Art. 3
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 4 de l'arrêté du 14 avril 1972 est remplacé par les dispositions suivantes : "Les billets doivent être détachés ou édités au moment de leur remise aux spectateurs et délivrés dans l'ordre des numéros. Leur utilisation est limitée à la catégorie de places à laquelle ils correspondent. Toutefois le changement de catégorie de place doit être constaté soit par la délivrance de billets de supplément, soit par l'annulation et la délivrance d'un nouveau billet lorsque l'exploitant utilise une caisse automatisée. "Chaque billet ne procure de droit d'entrée que pour une seule personne".
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Prolegi/LEGITEXT000006069986#art-3