Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes d'accident du travail versées mensuellement sont mises en paiement, dans le délai prévu à l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale, à compter de la date d'échéance fixée le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073793#art-2