Art. 1
En vigueur depuis le 22 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés pour permettre aux employeurs assujettis de s'acquitter de leur obligation d'emploi est fixée par bénéficiaire manquant à : 500 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant 750 salariés et plus au sens de l'article L. 323-4 du code du travail ; 400 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés au sens de l'article L. 323-4 du code du travail ; 300 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés au sens de l'article L. 323-4 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006058161#art-1