Art. 2

En vigueur depuis le 21 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs qui s'acquittent de leur obligation d'emploi en versant au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer, doivent adresser la somme calculée correspondante à l'association gestionnaire du fonds, au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9 du code du travail, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement doit être effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et donnera lieu à un reçu de la part de l'association. Le montant de la contribution et son mode de calcul et de versement devront figurer sur la déclaration annuelle.
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legi/LEGITEXT000006058161#art-2

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