Art. 3
En vigueur depuis le 10 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l'orge et du maïs, le service de douane perçoit au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales la taxe de stockage. Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles. Ces perceptions seront effectuées sur les produits et marchandises figurant aux tableaux I et I bis, II et II bis annexés au présent arrêté (non reproduits) et sur la base des taux forfaitaires prévus à ces mêmes tableaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006058202#art-3