Art. 4

En vigueur depuis le 10 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 3 qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue : Pour son compte, le remboursement de la taxe de stockage. Pour le compte du Trésor, le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles. Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement. Pour les produits transformés et marchandises figurant au tableau I annexé au présent texte (non reproduit), sur la base des taux forfaitaires prévus à ce même tableau. Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 2682-72 du conseil du 12 décembre 1972 en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base des taux suivants : PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Blé tendre TAXE de stockage par tonne (en francs) : 3 PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Blé dur, orge, maïs TAXE de stockage par tonne (en francs) : 3 PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Farine, gruaux et semoules de blé tendre TAXE de stockage par tonne (en francs) : 4,20 B.A.P.S.A par tonne (en francs) : 92,09 PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Farine de blé dur TAXE de stockage par tonne (en francs) : 4,20 PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Gruaux et semoules de blé dur TAXE de stockage par tonne (en francs) : 4,65
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legi/LEGITEXT000006058202#art-4

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