Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le marquage de conformité est constitué de la référence de l'attestation d'examen de type. Cette référence est constituée d'un signe identifiant l'organisme habilité et d'une suite de caractères. Les éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale qui ne peut pas être inférieure à cinq millimètres.
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Prolegi/LEGITEXT000005620598#art-4