Art. 3
En vigueur depuis le 24 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules à moteur des catégories M ou N, non réceptionnés ou qui ne sont plus conformes à leur réception, disposent également des dispositifs requis à l'article 1er lorsqu'ils sont équipés des dispositifs prévus par les dispositions du code de la route : ― de l'article R. 313-3, relativement aux feux de croisement ; ― des articles R. 313-4 et R. 313-5, relativement aux feux de position avant et arrière ; ― de l'article R. 313-7, relativement aux feux stop ; ― de l'article R. 313-14, relativement aux feux indicateurs de direction ; ― de l'article R. 313-33, relativement aux avertisseurs sonores ; ― de l'article R. 316-6, relativement aux rétroviseurs.
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Prolegi/LEGITEXT000025568933#art-3