Art. 3
En vigueur depuis le 18 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anguilles de moins de 12 centimètres pêchées sur l'unité de gestion de l'anguille « Loire, Sèvre niortaise, côtiers vendéens » sont destinées au repeuplement. Elles ne peuvent pas être destinées à la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000027182022#art-3