Art. 4

En vigueur depuis le 29 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En application du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation est fixée à l'annexe IV. Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation définis au second alinéa du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier. II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.
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legi/LEGITEXT000047321393#art-4

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