Art. 5
En vigueur depuis le 25 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat du collège accuse réception du signalement dans les sept jours ouvrés, en informant l'auteur du signalement des garanties de confidentialité dont il bénéficie. Il indique à celui-ci le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de la recevabilité de son signalement, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera informé des suites qui lui seront données. Le secrétariat du collège peut solliciter de l'auteur du signalement tout complément d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000049318337#art-5