Art. 6

En vigueur depuis le 25 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège statue sur la recevabilité du signalement. A cet effet, il vérifie, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur de celui-ci, que : 1° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement alternatif ne sont pas réunies ; 2° Le signalement, s'il n'est pas anonyme, est fait par une personne physique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er ; 3° Les faits ou actes signalés sont, de façon suffisamment crédible, susceptibles de relever des cas énumérés par ce même article ; 4° Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le signalement aurait une contrepartie financière directe ou serait fait de mauvaise foi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049318337#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil