Art. 6
En vigueur depuis le 8 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de la lécithine (E 322), des monoglycérides et des diglycérides d'acides gras alimentaires (E 471), seuls ou en mélange mentionnés à l'article 1er, dans les produits de confiserie, doit être portée à la connaissance de l'acheteur conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. La présence des phosphatides d'ammonium mentionnés à l'article 2, dans les produits d'imitation de chocolat à base de cacao, doit être signalée dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074864#art-6