Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A la Cour de cassation, le conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats prévu à l'article 51-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé comprend, outre le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour, présidents, les présidents de chambre, le directeur du service de documentation et d'études, les premiers avocats généraux et le ou les magistrats délégués à la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000019559076#art-1