Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque animal ou lot d'abattage destiné à l'abattoir, le détenteur transmet à l'exploitant de l'abattoir destinataire le document comportant les mentions relatives aux ICA dûment renseigné à partir du registre d'élevage, sans surcharge ni rature et conforme au modèle défini par instruction du ministre en charge de l'agriculture. Pour les ICA relevant d'une transmission via une base de données reconnue, l'engagement du détenteur est défini dans le document contractuel régissant les droits d'accès et l'utilisation des bases de données. Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de cet engagement.
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Prolegi/LEGITEXT000026639841#art-8