Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention prévue à l'article R. 4462-32 du code du travail : ― identifie les responsabilités de chaque employeur présent sur le site ; ― définit les limites des installations de chaque employeur ; ― définit le classement et l'implantation des installations présentes sur le site conformément à l'arrêté fixant les règles d'évaluation des risques permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter entre les emplacements de travail ou entre les installations ; ― détermine les mesures à prendre pour limiter les conséquences des effets pyrotechniques en cas d'incident survenant dans une installation pyrotechnique sur les installations des autres employeurs présents sur le site ; ― met en place les mesures qui permettent de garantir dans le temps la maîtrise des risques pyrotechniques sur le site ; ― met en place les mesures qui permettent de gérer les secours vis-à-vis du risque pyrotechnique sur l'ensemble du site pyrotechnique multi-employeurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028337985#art-2